Après en avoir délibéré en séance plénière, le conseil national a adopté l’avis suivant : L’attention des masseurs-kinésithérapeutes est attirée sur le fait que la réalisation d’un toucher vaginal ou rectal quelle qu’en soit l’indication thérapeutique, effectué sans avoir au préalable délivré une information claire et loyale et recueilli le consentement du patient peut revêtir la qualification pénale d’agression sexuelle ou de viol.
En agissant selon les règles de l’art les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à réaliser des touchers pelviens (vaginal et rectal) à visée bilan diagnostic et thérapeutique, dans le cadre de la prise en charge sur prescription médicale de la rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologiques, gynécologiques et proctologiques. Dans le cadre exclusif du traitement de coccygodynies et en ultime intention, le masseur-kinésithérapeute peut pratiquer un toucher pelvien, sous réserve de respecter les articles R.4321-80, R.4321-83 et R.4321-113 du code de la santé publique. Dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne et du traitement des troubles lombo-sacré-coccygiens, l’information relative à l’utilité et l’intérêt des investigations pelviennes doit être délivrée au patient de manière claire et loyale. Aucun toucher pelvien ne peut être pratiqué sans que le masseur-kinésithérapeute ait recueilli au préalable le consentement libre et éclairé de son patient. Ce consentement peut être retiré à tout moment et le masseur kinésithérapeute doit respecter ce refus. Etant convenu que la charge de la preuve de l’obtention du consentement repose sur le praticien qui peut l’apporter par tout moyen (preuve écrite, témoignage…). Le non respect de cet avis est susceptible d’entraîner la responsabilité disciplinaire du professionnel, l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes étant chargé de veiller à l’application des règles déontologiques.